81. Sous réserve de la discrétion qui est accordée à la Commission à l’article 284.2 de la Loi, une entente dont la durée est de plus d’un an peut prévoir qu’un employeur qui n’y était pas partie peut y adhérer pendant la durée de celle-ci aux conditions et selon les modalités qui y sont prévues.
Décision 2010-11-18, a. 81.